Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé.
Ce corps comporte deux grades : aide-soignant de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération et aide-soignant de classe supérieure relevant de l'échelle 4 de rémunération.