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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé.

Ce corps comporte deux grades : aide-soignant de classe normale, relevant du groupe de rémunération III, et aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 3 de rémunération.