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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)


Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.