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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)


Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 24 février 2006 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 24 février 2006.