Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine.