Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES OU INADAPTES ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ART. 127 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée.