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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))


Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Conseil national du sida.

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du Conseil national du sida.