Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))
Le Conseil national du sida peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.