Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))
Les délibérations du Conseil national du sida ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers [*quorum*] de ses membres sont présents.