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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))


Le Conseil national du sida est renouvelé par moitié tous les deux ans [*périodicité*]. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Il sera procédé à l'issue de la deuxième année [*délais*] suivant l'installation du conseil au tirage au sort de la moitié des membres [*mode de désignation*] en vue de leur renouvellement.