Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))


Le Conseil national du sida comprend, outre son président, vingt-deux personnes :

1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre dont quatre sur proposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement ;

4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :

- une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;

- un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

- une personnalité désignée par le président du Conseil de la commission consultative des Droits de l'homme ;

- une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

- une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.