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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA))


Le Conseil national du sida peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un membre du Gouvernement ainsi que par le président de l'Agence nationale de lutte contre le sida [*autorité compétente*].

Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.