Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Au vu des rapports prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur [*autorités compétentes*] fixent, par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française, chaque année [*périodicité*], pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante.