Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Au vu des rapports prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent, par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française, chaque année, pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante.