Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-55 du 30 janvier 1989 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE)
Tous les trois ans [*périodicité*], les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur [*autorité compétente*] un rapport sur :
1° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;
2° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.