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Article 52-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

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Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.