Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article 1er, dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :
Soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;
Soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.
La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.