Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
Les certificats exigés à l'article 1er sont choisis parmi les suivants :
Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire,
chacun de ces certificats d'études spéciales pouvant faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.