Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)
La formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
- soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
- soit, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article 2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.