Article 27 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 27 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois de commis pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 7 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.