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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour le recrutement de commis (option Intendance) seront réservés aux surveillants des services généraux (cadre d'extinction) visés à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.