Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de commis (option Intendance) les agents du service intérieur de 3e catégorie visés par l'article 16 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 et se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.
A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois d'agent du service intérieur de 3e catégorie en emplois de commis (option Intendance).
Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 et les articles 1er et 5 de l'arrêté du 3 novembre 1970. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1970.