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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Intendance) seront réservés aux commis (option Intendance) en fonctions à la date de publication du présent décret et aux agents principaux, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.