Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers les secrétaires d'administration hospitalière visés par l'article 9 du décret n° 59-707 du 8 juin 1959 et se trouvant, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.
A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois de secrétaire d'administration hospitalière en emplois d'adjoints des cadres hospitaliers.
Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 15 ci-dessus.