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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont tenues par des adjoints des cadres hospitaliers.

Les secrétaires de direction en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :

Soit pour leur intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers : dans ce cas, ils seront reclassés dans leur nouvel emploi en application de dispositions de l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa) ci-dessus ;

Soit pour le maintien dans leur emploi de secrétaire de direction.

Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans l'emploi de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.