Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.