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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Peuvent être promus au grade de téléphoniste principal, selon des modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les téléphonistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli quatre ans au moins de services effectifs dans leur emploi.