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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents de bureau sont recrutés :

1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie ;

2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.