Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les agents techniques de bureau sont recrutés:
1° A raison des deux tiers des emplois à pourvoir, par voie de concours sur épreuves organisé dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux agents de bureau justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de cinq ans de services publics.