Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les secrétaires médicales sont recrutées :
1° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option Secrétariat médico-social), du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française ou d'un titre équivalent et âgées de dix-huit à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.