Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
III. - Les services accomplis dans les corps correspondant aux emplois d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces emplois.