Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

L'emploi de commis comprend deux options : Administration et Intendance.

Les commis sont recrutés :

1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 2e catégorie ;

2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ;

3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.

Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.

Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

Il est établi, après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés, une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois demeurés ou devenus vacants.

Quand, dans son établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours au titre du 2° ci-dessus.


4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi de commis, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les sténodactylographes, dactylographes, agents techniques de bureau et agents de bureau en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; ces agents doivent justifier d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.


Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.


Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au bulletin officiel du ministère de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.