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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

L'emploi de commis comprend deux options : administration et intendance.
Les commis sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie ;
2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ;
3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.
Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Quand, dans son établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.
4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi de commis, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les sténodactylographes, dactylographes et agents de bureau en fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; ces agents doivent justifier d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics [*condition d'ancienneté*].
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.

Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au bulletin officiel du ministère de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.