Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options : Rédaction, Comptabilité, Intendance, et Secrétariat médical.
Dans chaque établissement, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont répartis en deux classes :
A - Une classe supérieure comprenant cinq échelons : l'effectif des agents classés dans la classe supérieure est fixé par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers. Quand cet effectif est inférieur à sept, un agent peut cependant être promu à la classe supérieure.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon ou à un échelon supérieur de la classe normale. Les agents sont nommés dans les conditions prévues à l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa), ci-après.
B - Une classe normale comprenant onze échelons et un échelon exceptionnel accessible à 20 p. 100 de l'effectif ou à un agent quand cet effectif est inférieur à cinq. Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 1ère catégorie ;
2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-huit à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ;
3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics âgés de vingt-deux ans à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Quand, dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.
4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les chefs du service intérieur, les agents principaux, les secrétaires médicales principales, les commis et les secrétaires médicales en fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics [*condition d'âge, d'ancienneté*]. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévu à l'article 15 ci-après.
Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.