Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre :
- des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;
- des adjoints des cadres hospitaliers ;
- un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;
- des commis et des secrétaires médicales ;
- des sténodactylographes ;
- des dactylographes ;
- des agents techniques de bureau ;
- des agents de bureau ;
- des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;