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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre :
Des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédaction, de comptabilité, d'intendance ou de secrétariat médical ;
Des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;
Des commis et des secrétaires médicales ;
Des sténodactylographes ;
Des dactylographes ;
Des agents de bureau ;
Des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;
Des téléphonistes principaux ;
Des téléphonistes.