Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée [*date, point de départ*], le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Aucune réduction n'est effectuée :
1° Lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
2° Lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.