Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
A partir du premier jour du mois suivant la date correspondant à la fin d'une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil et de soins telle que réglementée par le décret n. 78-1210 du 26 décembre 1979 et par dérogation aux dispositions des décrets n. 77-1547 et n. 77-1548 du 31 décembre 1977, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve mensuellement 1 p. 100 du montant annuel total de cette allocation.
Ce pourcentage est majoré de :
35 p. 100 du montant mensuel total de l'allocation aux adultes handicapés si l'allocataire est marié, sans enfant, et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel :
30 p. 100 du montant mensuel total de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
Les pourcentages mentionnés aux deux paragraphes précédents ne confèrent pas aux intéressés un droit à l'augmentation de l'allocation aux adultes handicapés qu'ils perçoivent.