Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Pour les maisons d'accueil spécialisées autres que celles qui sont définies à l'article 6 ci-dessus, le prix de journée est fixé par convention entre les organismes d'assurance maladie et l'établissement.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de région dans laquelle est situé l'établissement [*condition*].
A défaut de convention, le prix de journée est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée applicables aux établissements de même nature dans la région ou, à défaut, dans les régions immédiatement voisines.