Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Pour les maisons d'accueil spécialisées constituant des établissements publics ainsi que pour les maisons d'accueil spécialisées relevant de personnes morales privées qui ont été autorisées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et qui en reçoivent effectivement les dépenses de fonctionnement sont couvertes par un prix de journée établi conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé [*financement*].
Les dépenses prises en compte pour la fixation du prix de journée couvrent l'ensemble des frais entraînés par l'exécution des missions définies à l'article 2 ci-dessus. Elles ne comprennent pas les frais des formations prévues à l'article 3.