Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du décret du 23 mai 1978 susvisé.
Toutefois, le conseil d'administration de ces établissements comprend treize membres [*nombre*], dont :
1. Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;
2. Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3. Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4. Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5. Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4. ci-dessus ;
6. Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.