Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES))
Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent [*obligation*] :
L'hébergement ;
Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées qui satisfont aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus.