Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces installations aux personnes handicapées à mobilité réduite doivent satisfaire aux normes ci-après. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, du ministre intéressé détermine les dispositions techniques applicables à ces normes et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :
1. Cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite. Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas.
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
La pente transversale doit être la plus faible possible. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements.
2. Ascenseurs.
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées à mobilité réduite lorsque ses caractéristiques permettent sont utilisation par une personne handicapée avec son fauteuil roulant.
L'arrêté fixe la largeur minimum de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires. Un ascenseur praticable est obligatoire si l'installation peut recevoir cinquante [*nombre*] personnes en sous-sol ou en étage, ou si certaines prestations de l'installation ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée [*condition*].
3. Escaliers.
A défaut d'ascenseur praticable ou de rampe pour accéder aux étages ou au sous-sol un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné.
4. Parcs de stationnement automobile.
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur [*parking*] dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Le nombre doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.
Les emplacements aménagés et réservés sont signalisés.
5. Cabinets d'aisance.
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisance y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Ce cabinet d'aisance comporte un espace d'accès desservi par un cheminement praticable, libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté ou à la rigueur en face de la cuvette.
6. Téléphone.
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite.
7. Divers.
Lorsque la fonction d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, au moins une tablette doit être située à une hauteur accessible à un handicapé utilisant un fauteuil roulant.
8. Etablissements recevant des spectateurs ou des consommateurs assis.
Tout établissement recevant du public assis (salles de spectacles, stades, restaurants, cafés, etc.) doit pouvoir accueillir des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable leur sont réservés ou pourront être dégagés lors de leur arrivée dans l'établissement. Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt est fixé par arrêté municipal.
9. Etablissements d'hébergement hôtelier.
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux équipements et au mobilier ; Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable ;
Un cabinet d'aisance d'étage doit être aménagé et accessible à chaque étage qui comporte les chambres aménagées et accessibles ; Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires.
10. Installations sportives et socio-éducatives. Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une [*nombre*] cabine par sexe doit être accessible par un cheminement praticable.
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable permettant notamment d'éviter le pédiluve. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens de l'établissement.
11. Voirie publique urbaine.
Un tronçon de voirie urbaine est réputé accessible aux personnes handicapées lorsqu'un cheminement praticable par les fauteuils roulants, aménagé sur tous les trottoirs et passages piétonniers, donne accès à toute les installations ouvertes au public et aux immeubles d'habitation desservis par ce tronçon ainsi qu'à la voirie automobile.
12. Signalisation.
Le symbole international d'accessibilité doit être utilisé pour signaler les installations accessibles et les cheminements praticables. L'arrêté susmentionné en détermine le modèle. Les dispositions prises pour assurer aux personnes handicapées à mobilité réduite l'usage des services sont affichées de manière visible en un lieu accessible.