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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)


Au sens du présent décret, est réputée accessible [*définition*] aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap.