Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC)
Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve [*définition*] au sens du présent décret ;
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ;
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Toute autre installation est réputée installation existante.