Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du secrétariat d'Etat aux universités ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, de par la gravité de leur handicap ou l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités décrites aux articles 2 et 3 ci-dessus.