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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


Les remboursements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont décidés par le préfet [*autorité compétente*], qui apprécie la recevabilité des demandes présentées à ce titre.

Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région on son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.