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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative et ne peut délibérer valablement que lorsque la totalité de ses membres est présente ou représentée.

Dans les autres cas, la commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.