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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-540 du 27 mai 1977 RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES VERS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS FONCTIONNANT EN EXTERNAT OU SEMI-INTERNAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-540 du 27 mai 1977 RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES VERS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS FONCTIONNANT EN EXTERNAT OU SEMI-INTERNAT)


Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans le prix de journée ou, à défaut de prix de journée, dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories figurant sur la liste annexée au présent décret.

Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet [*autorité compétente*].