Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder deux ans [*mention obligatoire*].
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.