Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit [*nombre*] membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
Un inspecteur de l'éducation, président ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale dont au moins un médecin ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet [*autorité compétente*] dans les mêmes conditions.